56 TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS (296)
sista dans son dire, ajoutant que Guillaume de Chamborand, quoi qu'il fit, ne pourrait effacer sa traîtrise. Le débat ainsi posé dut se vider judiciairement. Jour fut assigné aux parties, qui furent successivement citées au château du Louvre el au chàteau de Vincennes les 5 et 7 avril 1384. Tandis que l'évêque se faisait représenter par procureur, son adversaire, défendant sa cause en personne, dé­montra qu'Yves de Trémagon, incarcéré pour crime de trahison par le duc d'Orléans, était mort en prison, au grand regret du duc qui se proposait de lui faire couper la tête en public. Le Parlement, suffisamment édifié, rendit le 3o* juillet 1384 un arrêt déclarant l'évêque de Dol coupable de diffamation envers Guillaume de Chamborand, et le condamna à 5oo livres Tournois de dommages-intérêts payables audit Guillaume, ainsi qu'à 5oo livres d'amende applicables au roi, sans préjudice des dépens. Evrard de Trémagon ne s'exécuta qu'à la der­nière extrémité; on voit même que l'écuyer de corps du roi, ou plutôt son fondé de pouvoir, J. Chauveron, conseiller au»Parlement, se vit dans l'obligation de pratiquer une saisie sur une maison de l'évêque, sise à Paris, rue du Château-Fétu, alors seulement Evrard de Trémagon fit remettre par Roger de la Poterne, orfèvre et bourgeois de Paris, une somme de trois cents francs d'or, avec promesse du surplus dans le délai de la Saint-Jean-Baptiste (a4 juin 1385) (Arch. Nat., x1* 3a, fol. 397 v°- -~~ xlC &°* accord du 9 janvier i385).
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Nicaise le Munier et Estienne Boyleaue, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz en son Chastelet de Paris, fu present noble homme, Guillaume de Chamborant, escuier de corps du roy nostre dit seigneur, sain de corps, de pensée et de bon et vray entendement, attendant et sage­ment considerant que briefz sont les jours de une chascune creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins cer­taine de î'eure d'icelle, pour ces causes et autres justes et loyaulx qui pour le Sauvement de l'ame de lui à ce le meuvent, et aussi tendis que raison, sens et entendement sont en lui elle gouvernent, voulant pre­venir et estre seurprins par ordonnance testamentaire et non intestat deceder de ceste vie tnortele, ainçois des biens et choses dont Nostre Sauveur Jhesu Crist lui a tres largement preste? et donnez, ordo-nner pour le Sauvement de son ame, fist, ordonna et divisa son testament